Par un arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel de Toulouse le 30 décembre 2025, les autorisations environnementales liées à la création de la voie autoroutière dénommée A 69 entre Castres et Verfeil et l’élargissement de l’autoroute déjà existante A 680 entre Verfeil et Castelmaurou sont jugées légales. Il s’agit là d’une solution diamétralement opposée à ce que le Tribunal Administratif de Toulouse avait pu juger le 27 février 2025.
Tout le débat juridique de ce projet qui a cristallisé des oppositions se focalise sur la notion de Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM). Dès lors que la présence d’espèces et d’habitats protégés est avéré et que la construction de l’autoroute va y porter une atteinte significative, le concessionnaire a dû solliciter auprès de l’Etat la délivrance d’une dérogation à la non-destruction de ces espèces et habitats, laquelle ne peut valablement être accordée que s’il est justifié que le projet répond, entre autres critères, à une raison impérative d’intérêt public majeur. Le moins que l’on puisse dire est que cette notion est « à géométrie variable ».
Dans cette affaire, le Tribunal Administratif en a retenu une appréciation stricte : il faut pouvoir justifier d’une situation critique d’enclavement, d’un décrochage du bassin Castres Mazamet que ce soit au plan démographique, économique et social et que la réalisation de cet ouvrage répond à des motifs impérieux de sécurité. Pour la Cour Administrative d’Appel de Toulouse, à l’inverse, c’est une appréciation souple de la notion qui prévaut : il n’est pas nécessaire de justifier d’une situation critique ; il suffit que l’on soit en présence d’un projet structurant permettant d’améliorer simplement la desserte du bassin Castres Mazamet, d’en renforcer la liaison avec l’ensemble de la métropole toulousaine et de conforter le développement économique, conditions remplies selon la Cour.
Il faut relever également dans la motivation de cet arrêt, même s’il s’agit d’un motif surabondant, que la Cour retient la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du 19 juillet 2018 devenue définitive. Cela a dû peser dans le sens de la décision, même s’il s’agit d’actes distincts et que la notion d’utilité publique et de RIIPM ne sont pas les mêmes, les exigences devant normalement être plus fortes pour conclure à l’existence d’une RIIPM.
Ces décisions de justice parfaitement contraires montrent les aléas juridictionnels et le pouvoir souverain d’appréciation dont dispose le juge administratif à l’égard d’une notion aux contours mal définis. Le Conseil d’Etat, s’il admet le pourvoi exercé à l’encontre de cet arrêt, devra dire qui du Tribunal Administratif ou de la Cour Administrative d‘Appel a raison et on espère que dans ce délicat exercice il viendra clarifier le droit et préciser le niveau d’exigence qui doit être requis pour satisfaire à une RIIPM.
Dans ce laps de temps procédural, les travaux de l’autoroute A 69 seront très certainement terminés et quand bien même le Conseil d’Etat viendrait confirmer la solution rendue par le Tribunal Administratif de Toulouse, et donc confirmer l’invalidation de l’autorisation environnementale, cela ne viendra pas remettre en cause le devenir de cet ouvrage par application de l’adage bien connu et qui subsiste dans une large mesure : « ouvrage public mal planté, ne se détruit pas » !

