L’opposition au raccordement d’une construction irrégulière s’applique également au réseau public d’assainissement collectif, mais encore faut-il que cela soit justifié

Un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 6 avril 2023 (req. n° : 20MA00172) mérite l’attention en ce qu’il considère, au visa de l’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme (ancien article L. 111-6 du même Code), que le maire d’une commune peut s’opposer sur ce fondement au raccordement au réseau public d’assainissement collectif d’une construction qu’il juge irrégulière.
Cette solution n’allait pas de soi. En effet, l’article L. 111-12 qui instaure cette mesure de police ne vise que les « réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone ». De la sorte, et retenant une interprétation stricte du texte, une réponse ministérielle avait considéré que cet article ne s’appliquait pas au réseau d’assainissement (Rép. min. n° : 12735 : JO Sénat 5 août 2010 P 2034 ; BJDU 2010. 330).
Retenant plus l’esprit que la lettre de l’article L. 111-12, la Cour Administrative d’Appel considère que ces dispositions permettent également à l’autorité administrative chargée de la délivrance des permis de construire de refuser le raccordement définitif aux réseaux d’eau « lesquels incluent les réseaux d’assainissement en tant que réseaux d‘eaux usées, d’un bâtiment irrégulièrement édifié ».
Ce n’est pas la première fois que la juridiction administrative prend quelque liberté au regard de ces dispositions. Il a ainsi été jugé précédemment que la personne publique peut refuser le raccordement d’un terrain particulier pour un motif tiré de la bonne gestion et de la préservation de la qualité du service d’adduction d‘eau (CE 27 juin 1994 req. n° : 85436).
Quoi qu’il en soit, et pour que cette opposition au raccordement soit régulière, encore faut-il que les motifs opposés à ce raccordement soient fondés. Tel n’était pas le cas dans l’affaire jugée par la Cour Administrative d’Appel de Marseille dès lors que la construction à raccorder ne pouvait être regardée comme irrégulière « du seul fait qu’une division parcellaire serait intervenue depuis » ou encore faute pour la commune d’apporter des précisions permettant d’étayer l’affirmation selon laquelle la construction réalisée ne serait pas conforme au permis de construire.