Les chartes d’urbanisme des communes : oui, mais… (suite)

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Face aux enjeux posés par l’occupation des sols, nombre de communes ont fait le choix d’adopter un document comportant un certain nombre de règles qui viennent compléter celles déjà prévues par le règlement du Plan Local d’Urbanisme.

La Code de l’urbanisme ne prévoit pas expressément cette possibilité et ce mécanisme soulève donc un certain nombre d’interrogations auxquelles la Juridiction administrative répond au cas par cas.

Nous avions déjà évoqué le jugement du Tribunal Administratif de Rouen intervenu en début d’année (req. n° 2202586) ; jugement qui s’est prononcé sur les problématiques de compétence et de contenu de ces documents non annexés au document d’urbanisme (voir https://larrouy-castera-cadiou-avocats.fr/interdum-magna-augue-eget/).

Le 2 juin 2023, le Conseil d’Etat est venu apporter un nouvel éclaircissement (CE, 2 juin 2023, req. n° 461645).

Dans cette espèce, le Plan Local d’Urbanisme comportait en annexe un document intitulé « cahier de recommandations architecturales » que le Maire entendait opposer aux demandes d’autorisation d’urbanisme.

Selon la Haute Juridiction Administrative, les dispositions du Code de l’urbanisme ne s’opposent pas de facto à la présence d’un tel outil, mais la liberté de la commune d’y recourir est strictement encadrée.

En effet, les magistrats du Palais Royal conditionnent l’opposabilité de telles règles au respect de trois obligations :

Tout d’abord, ce « cahier » doit avoir été adopté « selon les mêmes modalités procédurales » que le règlement du Plan Local d’Urbanisme.

Cette obligation apparait logique pour un corps de règles figurant en annexe du document d’urbanisme et ayant vocation à avoir la même force juridique que les dispositions écrites de ce dernier.

Ensuite, le règlement du Plan local d’Urbanisme doit expressément opérer un renvoi à ce « cahier de recommandations architecturales » pour que ces règles complémentaires puissent être imposées aux autorisations d’urbanisme.

Cette contrainte, analysée à l’aune de la première obligation, implique que la volonté de l’auteur du Plan Local d’Urbanisme d’envisager l’adoption d’un tel outil doit s’exprimer au moment opportun.

En effet, si sa mise en place n’est pas actée lors de l’approbation du document d’urbanisme, il sera nécessaire d’entreprendre une procédure pour modifier le contenu du règlement afin qu’il opère le renvoi indispensable à l’opposabilité de ces règles.

Enfin, les mesures figurant dans ce « cahier » doivent uniquement avoir pour objet d’expliciter ou de préciser les dispositions figurant dans le règlement et elles ne peuvent ni « les contredire ni les méconnaître ».

La marge de manœuvre de l’auteur d’un tel complément annexé aux règles d’un Plan Local d’Urbanisme est ainsi particulièrement réduite et il conviendra d’être prudent lors de adoption, compte tenu du risque contentieux qu’il est susceptible d’engendrer.