Par un jugement du 26 janvier 2023, le Tribunal Administratif de Rouen (req. n° 2202586) est venu éclairer une pratique de certaines communes consistant à formaliser leurs objectifs dans une charte de l’urbanisme ; charte qui est généralement destinée aux promoteurs immobiliers pour tenter d’imposer un nombre de places de stationnement complémentaires, un peu plus d’espaces verts ou de plantations, etc…
Il est toutefois logique de s’interroger sur le poids véritable de ces documents.
Si une commune entend y formaliser des obligations impératives, encore faut-il, nous indique ce jugement, qu’elle s’assure de toujours disposer de la compétence en matière d’urbanisme (P.L.U.). Si celle-ci a été transférée à l’intercommunalité, il ne sera plus possible qu’une telle charte soit approuvée par le conseil municipal.
Le second écueil porte sur le contenu même d’un tel document.
Sur ce point, le Tribunal Administratif a rappelé que « les règles impératives relatives à la conception et à la réalisation de projets de construction, relevant, par leur nature, de la loi ou du règlement » ne pouvaient dès lors être adoptées au niveau communal.