La loi d’accélération ENR offre un cadre  à l’essor de l’agrivoltaïsme 

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Parmi les nombreuses mesures contenues dans la loi dite d’accélération des énergies renouvelables (Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023) figurent plusieurs dispositions donnant un cadre légal au développement de l’agrivoltaïsme.

I. La situation avant la loi d’accélération EnR

En matière d’urbanisme, il n’était pas prévu initialement de permettre l’installation de panneaux photovoltaïques en zone agricole (voir circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol).

Cependant, l’on a vu se développer la possibilité de concilier les deux installations : l’agriculture et l’installation de centrales PV ne sont pas antagonistes, pour autant que les installations de production d’électricité ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière (art. L. 111-4 du code de l’urbanisme).

Le juge administratif assure un contrôle in concreto et vérifie qu’en zone agricole tout nouvel équipement a bien pour objet premier de contribuer à l’activité agricole (voir par exemple CE, 8 févr. 2017, n° 395464).

II. Les apports de la loi d’accélération EnR
  1. L’agrivolatïsme

La loi (article 54) vise à instaurer un cadre permettant de concilier la préservation des zones agricoles dans un objectif de souveraineté alimentaire et la nécessité de développer les énergies renouvelables.

Elle insiste sur la nécessaire compatibilité entre ces deux activités pour pouvoir installer une ferme photovoltaïque en zone agricole.

La loi insère aussi dans le code de l’énergie une disposition visant à « encourager la production d’électricité issue d’installations agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314-36, en conciliant cette production avec l’activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s’assurant de l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles ; »

Partant, la loi définit également l’agrivoltaïsme dans le code de l’énergie comme étant une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole. (Art. L. 314-36).

Pour bénéficier des facilités d’installation qui sont attachées à cette activité spécifique, ce même article pose un certain nombre de conditions à remplir :

« II.-Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif [ou à l’exploitation agricole pédagogique] une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :
« 1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;
« 2° L’adaptation au changement climatique ;
« 3° La protection contre les aléas ;
« 4° L’amélioration du bien-être animal. »

Ainsi, ne peuvent être considérées comme agrivoltaïques les installations qui portent atteinte à l’un des critères mentionnés ci-dessus.

Eu égard à la motivation sous-jacente à la rédaction de cet article, ne peuvent être considérées comme agrivoltaïques les installations qui ne seraient pas réversibles. De même, il est nécessaire que l’activité agricole conserve une place prépondérante, critère qui prend en considération le volume de production, le niveau de revenu ou l’emprise au sol.

Un décret en Conseil d’Etat, très attendu, doit venir préciser ces dispositions.

2. Les installations solaires compatibles avec l’exercice d’une activité agricole

Des modifications ont également été apportées dans le code de l’urbanisme (art. L. 111-27 et s.), avec l’apparition d’une distinction entre les installations agrivoltaïques, considérées comme nécessaires à l’activité agricole et les autres installations solaires « compatibles avec l’exercice d’une activité agricole. »

Ces dernières seront plus complexes à mettre en place :

  • Elles ne pourront être implantées que sur des terres incultes ou inexploitées depuis une certaine durée (fixée par décret) ;
  • Un document cadre doit fixer les zones dans lesquelles ces installations compatibles avec une activité agricole pourront être implantées répondant à ces critères ; document cadre pris par arrêté préfectoral, après consultation de la CDPENAF.

Au final, soit l’installation relève de la définition de l’agrivoltaïsme, soit elle est située dans une zone prévue par le document-cadre. En dehors de ces hypothèses, il ne sera pas possible d’implanter des fermes photovoltaïques en zone agricole.

Si ces dispositions ont vocation à faciliter l’implantation de panneaux PV en zone agricole, les parties prenantes devront être vigilantes sur plusieurs aspects :

  • Une analyse du projet d’installation au regard des critères posés par la loi (et les décrets à venir) doit permettre d’identifier si l’installation en cause relève de l’agrivoltaïsme ou d’une installation solaire compatible avec l’activité agricole ;
  • Lors de l’identification des zones où les installations sont compatibles avec les activités agricoles, il pourra être envisagé de contester un zonage si un agriculteur souhaite installer une ferme PV mais que ses parcelles ne s’y trouvent pas ;
  • Les dispositions contractuelles encadrant les relations entre le développeur, le propriétaire des terrains et l’agriculteur (bailleur) devront être particulièrement scrutées, afin que tous bénéficient de l’installation agrivoltaïque.